Qualité de l'air intérieur (QAI) des établissements recevant du public

Mis à jour le 19/01/2023
La surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans certains Établissements Recevant du Public (ERP) est une obligation réglementaire et représente un enjeu majeur de santé publique.

Depuis le 3 janvier 2023, le dispositif qui l’encadre a évolué. Le décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022 modifie le Code de l’Environnement en matière d’évaluation des moyens d’aération et de la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) de certains établissements recevant du public.

Les catégories d’établissements concernées par cette obligation sont :

  • Les établissements d’accueils collectif d’enfants de moins de 6 ans,
  • Les accueils de loisirs,
  • Les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré,
  • Les établissements de santé publics et privés (à partir du 1er janvier 2025) ,
  • Les établissements pour mineurs (à partir du 1er janvier 2025).

Le nouveau dispositif réglementaire qui encadre la surveillance de la qualité de l’air intérieur repose sur:

  • Une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments. Elle doit inclure notamment la mesure directe de la concentration de dioxyde de carbone. Cette évaluation annuelle peut être effectuée par les services techniques de la collectivité, des gestionnaires du bâtiment ou un prestataire technique,
  • La réalisation d’un auto diagnostic de la qualité de l’air intérieur au minima tous les quatre ans,
  • Une campagne de mesures des polluants réglementaires qui doit être réalisée à chaque « étape clé de la vie du bâtiment » ( QAI_ERP_tableau seuil analyse de l'air_final) par un organisme accrédité dans un délai de sept mois,
  • Un plan d’actions qui doit prendre en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et/ou la campagne de mesure dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du décret n°2022-1989 du 27 décembre 2022.Il est important de noter que les résultats doivent être portés à la connaissance des personnes qui fréquentent l’établissement dans un délai de trente jours.

Il est important de noter que les résultats doivent être portés à la connaissance des personnes qui fréquentent l’établissement dans un délai de trente jours.

Si pour un polluant mesuré, le résultat d’analyse dépasse les valeurs fixées, le propriétaire doit engager à ses frais et dans un délai de deux mois, l’expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution et fournir les éléments nécessaires aux choix de mesures correctives pérennes.

De plus les résultats de l’évaluation des moyens d’aération ou ceux de la campagne de mesure des polluants doivent être tenus à disposition du Préfet du département qui peut prescrire des mesures correctives.

Pour vous aider à appréhender cette réglementation, vous pouvez consulter le schéma synthétisant la réglementation ( Synthèse réglementation).

Les services de l’État dans le département vous accompagnent sur cette thématique. En cas de difficulté ou pour tout besoin d’informations complémentaires, vous pouvez solliciter le service en charge de porter cette politique publique par courriel à l’adresse suivante : ddt-cds@dordogne.gouv.fr