Déclaration de manifestation à caractère revendicatif sur la voie publique

Mis à jour le 24/08/2021
 Vous trouverez ci-après le formulaire de déclaration à compléter et à transmettre

La manifestation est un droit fondamental des pays démocratiques, garanti par la constitution de la Vème République. Le régime des manifestations en France demeure libéral. Elle peut néanmoins être source de troubles à l'ordre public ou simplement de difficultés de circulation du fait qu'elle se déroule sur la voie publique. C'est pourquoi la loi réglemente les manifestations, de façon à prévenir ces troubles. Ainsi, une déclaration à l'autorité compétente est obligatoire.

Le code de la sécurité intérieure régit en ses articles L 211-1 et suivants (ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012) les manifestations à caractère revendicatif sur la voie publique.

La manifestation se définit par un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une conviction collective.

I) La procédure de déclaration

Toute manifestation à caractère revendicatif se déroulant sur la voie publique est soumise à déclaration auprès du Préfet de département ou du Sous-préfet pour les communes où une police d'état est instituée. Dans les autres cas correspondant aux zones de la gendarmerie nationale, la déclaration doit être faite à la mairie de la commune.

La déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au plus, avant la date de la manifestation. Elle doit mentionner les but, lieu, date, heures de début et de fin, l'itinéraire éventuel, dans la mesure du possible une estimation du nombre de personnes appelées à se rassembler, et les noms, prénoms, domiciles des organisateurs.

 L'autorité qui reçoit la déclaration délivre un récépissé. Cette délivrance de récépissé ne vaut pas autorisation. Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation  projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie aux signataires de la déclaration.

Les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux sont dispensés de cette déclaration. Sont visées notamment les processions religieuses. Les manifestations " sportives, récréatives ou culturelles " sont soumises à déclaration préalable en mairie ou en préfecture selon divers critères.

  Vous pouvez déposer la déclaration:

1. Soit en vous déplaçant:

Services de l'Etat - Cité administrative

Préfecture de la Dordogne

Polices administratives

24024 PERIGUEUX CEDEX

  2. Soit par voie électronique à l'adresse suivante: pref-manifestations@dordogne.gouv.fr

Votre contact à la préfecture de la Dordogne est  le suivant: Bureau du Cabinet - Pôle Ordre Public au 05.53.02.25.45

II) Les déclarants engagent leur responsabilité sur les incidents qui pourraient intervenir au cours de la manifestation

Les infractions susceptibles d'être retenues au cours de la manifestation sont les suivantes:

  • Article 431-9 du code pénal: " est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait:

1° d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi;

2° d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi;

3° d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée."

  • Article 431-10 du code pénal: " Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende".
  • Article 431-12 du code pénal: " L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10."
  • Article 431-3 du code pénal: " Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le Préfet, le Sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

 Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participants à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Toutefois, les représentants de la force publique appelées en vue de dissiper un attroupement peuvent directement faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent."

  • Article 431-4 du code pénal: " Le fait pour celui qui n'est pas porteur d'une arme de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
  • Article 431-5 du code pénal: " Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Si la personne armée a contribué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende."
  • Article L 211-13 du code de la sécurité intérieure: 

" Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1 1er alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1 1er alinéa et 322-6 à 322-10 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour ou la privation de liberté a pris fin.

Le fait pour une personne  de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

  • Article L211-14 du code de la sécurité intérieure: "L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 323-3 et 322-6 du code pénal."