4 - Aptitude au transport

Mis à jour le 11/02/2014

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Le transport de certains animaux est interdit.                            

C’est ainsi le cas des très jeunes animaux (les veaux de moins de dix jours, les porcs de moins de trois semaines et les agneaux de moins d’une semaine) sauf si le trajet est inférieur à 100 km. Le règlement interdit également le transport des femelles gravides au dernier stade de gestation et pendant la semaine qui suit la mise-bas.

Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés dans des conditions telles qu’ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles.

Les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés, c’est le cas en particulier si :

  • ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir ou de se déplacer sans assistance ;
  • ils présentent une blessure ouverte grave ou un prolapsus ;
  • il s’agit de mammifères nouveau-nés chez qui l’ombilic n’est pas encore complètement cicatrisé ;
  •  il s’agit de chiens et de chats de moins de huit semaines, sauf lorsqu’ils sont accompagnés de leur mère ;
  •  il s’agit de cervidés en période de bois de velours.

Toutefois, les animaux malades ou blessés peuvent être considérés comme aptes au transport si :

  •  il s’agit d’animaux légèrement blessés ou malades auxquels le transport n’occasionnerait pas de souffrances supplémentaires ; en cas de doute, l’avis d’un vétérinaire sera demandé ;
  •  ils sont transportés aux fins de la directive 86/609/CEE du Conseil (1), si la maladie ou la blessure font partie d’un programme de recherche ;
  •  ils sont transportés sous supervision vétérinaire aux fins ou à la suite d’un traitement ou d’un diagnostic vétérinaire. Toutefois, un tel transport n’est autorisé que s’il n’occasionne aucune souffrance ou mauvais traitement inutile aux animaux ;
  •  il s’agit d’animaux qui ont subi des interventions vétérinaires liées aux pratiques d’élevage, telles que l’écornage ou la castration, à condition que les plaies soient complètement cicatrisées.

Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d’urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s’il est nécessaire de procéder d’urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il convient d’agir de manière à éviter toute souffrance inutile.

Les femelles en lactation des espèces bovine, ovine et caprine qui ne sont pas accompagnées de leur progéniture doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.