« Attention au chien » : l’avertissement n’excuse pas le maitre en cas de morsure

Mis à jour le 11/04/2014
Panneau chien méchant
Des mises en garde alertant les visiteurs de la présence d’un chien dans une propriété privée ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de l’animal de sa responsabilité si quelqu’un pénètre dans les lieux et se fait mordre. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une récente affaire.

Des mises en garde alertant les visiteurs de la présence d’un chien dans une propriété privée ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de l’animal de sa responsabilité si quelqu’un pénètre dans les lieux et se fait mordre. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une récente affaire.
Une personne avait pénétré en dehors des heures d’ouverture dans un entrepôt fermé par une barrière et malgré la présence d’un panneau portant la mention « je monte la garde » accompagné d’une image représentant un grand chien. Elle était ensuite entrée dans la cour privée de la maison jouxtant l’entrepôt alors qu’un écriteau sur le portail indiquait « attention au chien » et était accompagné d’un panonceau comportant un sens interdit et le mot « privé ». Ayant été mordue par le chien, elle réclamait la réparation de son préjudice.
Le propriétaire du chien invoquait une faute imprévisible et irrésistible de la victime au motif qu’elle n’avait pas tenu compte des avertissements explicites des pancartes, et le fait que, le portail étant fermé, elle était entrée sans sonner. La cour d’appel lui avait donné raison.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a considéré que le comportement de la victime ne présentait pas, pour le propriétaire du chien, un caractère imprévisible et irrésistible pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
Selon le code civil, en effet, le propriétaire de l’animal est responsable du dommage qu’il cause. Pour la jurisprudence, cette responsabilité ne disparaît qu’en cas de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure (c’est-à-dire l’imprévisibilité et l’irrésistibilité).

Pour en savoir plus :
   Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, N° Pourvoi : 13-15.528
   Personne responsable d’un dommage, d’un préjudice

  Code civil - Article 1385